(12) Le calcul des positions courtes ou longues devrait inclure toutes les formes d’intérêts économiques détenus par une personne physique ou morale en rapport avec le capital en actions émis par une société ou avec la dette souveraine émise par un État membre ou l’Union. Il devrait notamment inclure les intérêts économiques de ce type résultant, de manière directe ou indirecte, de l’utilisation de produits financiers dérivés tels que les contrats d’options, les contrats à terme standardisés (futures), les contrats financiers avec paiement d’un différentiel et les contrats permettant de miser un montant pour chaque mouvement d’un point du cours du sous-jacent (spread bets) portant sur des actions ou des titres de la dette souveraine, des indices, des paniers de valeurs mobilières et des fonds négociés en bourse. Dans le cas de prises de position sur des titres de la dette souveraine, il devrait aussi inclure les contrats d’échange sur risque de crédit relatifs aux émetteurs de dette souveraine.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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