(13) Outre le régime de transparence prévu par le présent règlement, la Commission devrait examiner, dans le cadre de sa révision de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, si l’inclusion par les entreprises d’investissement des informations sur les ventes à découvert dans les déclarations d’opérations faites auprès des autorités compétentes apporterait des informations utiles complémentaires permettant aux autorités compétentes de suivre l’évolution du niveau des ventes à découvert.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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