(17) La définition d’une vente à découvert ne devrait pas couvrir un accord de mise en pension entre deux parties par lequel une partie vend à l’autre une valeur mobilière à un prix déterminé en s’engageant à le racheter à une date ultérieure à un autre prix déterminé, ni un contrat d’instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des valeurs mobilières à un prix déterminé à une date future. En outre, cette définition ne devrait pas couvrir un transfert de valeurs mobilières dans le cadre d’un contrat de prêt de valeurs mobilières.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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