Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

(18) Les ventes à découvert non couvertes d’actions et de titres de la dette souveraine sont parfois considérées comme exacerbant les risques de défaut de règlement et de volatilité. Pour réduire ces risques, il est opportun de soumettre les ventes à découvert non couvertes de tels instruments à des restrictions proportionnées. Les restrictions détaillées devraient tenir compte des différents procédés actuellement utilisés pour la vente à découvert couverte. Ceux-ci comprennent un accord de mise en pension distinct sur le fondement duquel la personne qui vend une valeur mobilière à découvert rachète une valeur mobilière équivalente en temps opportun pour permettre le règlement de l’opération de vente à découvert, de même qu’un contrat de garantie si le preneur de garantie peut utiliser la valeur mobilière pour régler l’opération de vente à découvert. On peut citer, parmi d’autres exemples, les émissions de droits de souscription (offres de titres) de sociétés aux actionnaires existants, les pools de prêteurs et les possibilités d’accords de mise en pension offertes, par exemple, par des plates-formes de négociation, des systèmes de compensation ou des banques centrales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).