Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

(2) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et améliorer les conditions de son fonctionnement, notamment pour ce qui est des marchés financiers, et pour assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il est donc opportun de mettre en place un cadre de réglementation commun concernant les exigences et les pouvoirs en matière de ventes à découvert et de contrats d’échange sur risque de crédit, et d’améliorer la coordination et la cohérence entre États membres lorsque des circonstances exceptionnelles imposent des mesures. Il importe d’harmoniser les règles régissant la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit afin d’empêcher la création d’entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, puisque sinon il est probable que les États membres continuent de prendre des mesures divergentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).