(21) Il convient que les contrats d’échange sur défaut souverain se fondent sur le principe de l’intérêt assurable, étant entendu qu’il est possible d’avoir auprès d’un émetteur souverain d’autres intérêts que la détention d’obligations. De tels intérêts comprennent la couverture du risque de défaut de l’émetteur souverain lorsque la personne physique ou morale détient une position longue sur la dette souveraine de cet émetteur, ou la couverture du risque de diminution de la valeur de la dette souveraine lorsque la personne physique ou morale détient des actifs ou a contracté des engagements concernant des entités du secteur public ou du secteur privé dans l’État membre concerné, dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette souveraine. Ces actifs devraient inclure des contrats financiers, un portefeuille d’actifs ou d’obligations financières, ainsi que des opérations d’échange de taux d’intérêt ou de devises vis-à vis desquels le contrat d’échange sur défaut souverain sert d’outil de gestion du risque de contrepartie pour la couverture de l’exposition sur des contrats financiers ou des contrats de commerce extérieur. Une position ou un portefeuille de positions utilisés afin de couvrir une exposition souveraine ne devraient pas être considérés comme une position non couverte dans le cadre d’un contrat d’échange sur défaut souverain. Entrent en ligne de compte, par exemple, une exposition sur les administrations centrales, régionales et locales et les entités du secteur public, ou une exposition garantie par une entité de référence. En outre, une exposition sur des entités du secteur privé établies dans l’État membre concerné devrait également entrer dans cette catégorie. Il y a lieu de considérer à cet égard toutes les expositions, y compris les prêts, le risque de crédit de la contrepartie (notamment l’exposition potentielle lorsque des fonds propres réglementaires sont requis à raison de cette exposition), les créances et les garanties. Les expositions indirectes sur l’une des entités de référence découlant, entre autres, d’expositions à des indices, des fonds ou des véhicules de titrisation entrent également en ligne de compte.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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