(27) En cas d’évolution défavorable menaçant sérieusement la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l’Union, les autorités compétentes devraient disposer de pouvoirs d’intervention leur permettant d’exiger davantage de transparence ou d’imposer des restrictions temporaires à la vente à découvert, à la conclusion de contrats d’échange sur risque de crédit ou à d’autres transactions, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix d’un instrument financier. Ces mesures pourraient être rendues nécessaires par divers événements ou évolutions défavorables, qui ne se limitent pas aux événements financiers ou économiques, mais englobent aussi, par exemple, les catastrophes naturelles ou les actes de terrorisme. En outre, il peut arriver que certains événements ou évolutions défavorables appelant des mesures restent circonscrits à un seul État membre et n’aient aucune répercussion au-delà de ses frontières. Les pouvoirs en question doivent être assez souples pour permettre aux autorités compétentes de faire face à toute une série de circonstances exceptionnelles différentes. Lors de l’adoption de telles mesures, les autorités compétentes devraient dûment tenir compte du principe de proportionnalité.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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