(28) Étant donné que le présent règlement instaure des restrictions uniquement pour les opérations de vente à découvert et les contrats d’échange sur risque de crédit afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix d’un instrument financier, il est plus approprié d’envisager d’autres types de restrictions, comme les limites de positions ou les restrictions applicables à certains produits qui pourraient susciter de graves préoccupations du point de vue de la protection des investisseurs, dans le cadre de la révision par la Commission de la directive 2004/39/CE.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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