(30) En cas de baisse significative du prix d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation, l’autorité compétente devrait aussi être habilitée à restreindre temporairement la vente à découvert de cet instrument sur cette plate-forme sur son territoire ou à demander à l’AEMF de telles restrictions sur d’autres territoires, afin de pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement et sur une courte période pour empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument concerné. Il convient également d’exiger de l’autorité compétente qu’elle notifie à l’AEMF toute décision de cet ordre de sorte que l’AEMF puisse immédiatement en informer les autorités compétentes des autres États membres dont les plates-formes négocient le même instrument, coordonner les mesures prises par ces autres États membres et, si nécessaire, leur prêter assistance pour parvenir à un accord, ou arrêter elle-même une décision conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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