(33) S’il est vrai que les autorités compétentes sont souvent les mieux placées pour suivre l’évolution de la situation et pour réagir rapidement à un événement ou une évolution défavorable, l’AEMF devrait aussi pouvoir prendre des mesures lorsque des ventes à découvert ou autres activités du même ordre menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, que des répercussions transfrontalières sont à craindre et que les autorités compétentes n’ont pas pris des mesures suffisantes pour contrer cette menace. L’AEMF devrait consulter le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique lorsque cela est possible, ainsi que les autres autorités concernées, lorsqu’une telle mesure est susceptible d’avoir des effets au-delà des marchés financiers, comme ce pourrait être le cas pour les instruments dérivés sur matières premières, qui servent à couvrir des positions physiques.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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