(37) En raison des risques spécifiques que peuvent comporter les contrats d’échange sur risque de crédit, ces transactions doivent faire l’objet d’une surveillance étroite de la part des autorités compétentes. Celles-ci devraient notamment, dans des cas exceptionnels, avoir compétence pour exiger des personnes physiques ou morales prenant part à une telle transaction qu’elles leur communiquent des informations sur le but ainsi poursuivi.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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