(4) Le champ d’application du présent règlement devrait être aussi large que possible, afin de fournir un cadre de réglementation préventif à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Ce cadre devrait englober tous les instruments financiers, mais devrait prévoir, cependant, une réponse proportionnée aux risques que peut comporter la vente à découvert de différents instruments. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles que les autorités compétentes et l’AEMF devraient être habilitées à prendre des mesures concernant tous les types d’instruments financiers, allant au-delà des mesures permanentes dont l’application se limite à certains types d’instruments présentant des risques clairement identifiés qui doivent être traités.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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