Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

(4) Le champ d’application du présent règlement devrait être aussi large que possible, afin de fournir un cadre de réglementation préventif à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Ce cadre devrait englober tous les instruments financiers, mais devrait prévoir, cependant, une réponse proportionnée aux risques que peut comporter la vente à découvert de différents instruments. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles que les autorités compétentes et l’AEMF devraient être habilitées à prendre des mesures concernant tous les types d’instruments financiers, allant au-delà des mesures permanentes dont l’application se limite à certains types d’instruments présentant des risques clairement identifiés qui doivent être traités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).