(40) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit à la protection des données à caractère personnel prévu à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 8 de la charte. La transparence des positions courtes nettes importantes, y compris leur publication au-dessus d’un certain seuil, dans les cas prévus par le présent règlement, est nécessaire pour des raisons liées à la stabilité des marchés financiers et à la protection des investisseurs. Cette transparence permettra aux autorités de régulation de surveiller l’utilisation de la vente à découvert à des fins abusives et ses conséquences sur le bon fonctionnement des marchés. En outre, elle pourrait permettre de réduire les asymétries d’information et de garantir que tous les participants au marché sont correctement informés de l’ampleur des effets de la vente à découvert sur les prix. Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes devrait avoir lieu conformément aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Tout échange ou toute transmission d’informations par l’AEMF devrait avoir lieu conformément aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel définies par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, qui devrait s’appliquer dans tous ses éléments au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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