(43) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités de calcul des positions courtes, notamment lorsqu’une personne physique ou morale détient une position non couverte dans le cadre d’un contrat d’échange sur risque de crédit, les seuils de notification ou de publication d’informations et l’explicitation des critères et facteurs permettant de déterminer les cas où un événement ou une évolution défavorable constitue une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts des institutions, autorités et agences pertinentes, le cas échéant. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.