(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et bien que les autorités compétentes soient les mieux placées pour suivre les évolutions du marché et qu’elles connaissent mieux ses évolutions, l’impact global des problèmes posés par la vente à découvert et par les contrats d’échange sur risque de crédit ne peut être pleinement perçu que dans le contexte de l’Union, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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