Règlement (UE) n° 236/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 236/2012EUR-Lex →

(5) Pour mettre un terme à la situation de dispersion actuelle, dans laquelle certains États membres ont pris des mesures divergentes, et pour limiter la possibilité pour les autorités compétentes de prendre de telles mesures, il est essentiel d’harmoniser les moyens de lutter contre les risques que peuvent comporter la vente à découvert et les contrats d’échanges sur risque de crédit. Les exigences à respecter devraient permettre de parer aux risques connus, sans pour autant réduire indûment les avantages de la vente à découvert en termes de qualité et d’efficacité des marchés. Si, dans certaines situations, elle pourrait avoir des effets préjudiciables, dans des conditions de marché normales, la vente à découvert joue un rôle important pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment en termes de liquidité du marché et d’efficacité du processus de formation des prix.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).