(7) Une plus grande transparence, sur les positions courtes nettes importantes prises sur certains instruments financiers, serait aussi bien dans l’intérêt des autorités de régulation que des participants au marché. Pour les actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation de l’Union, il convient d’introduire un modèle à deux niveaux instaurant une plus grande transparence, au niveau approprié, sur les positions courtes nettes importantes prises sur des actions. À partir du seuil le plus bas, les positions devraient faire l’objet d’une notification limitée aux autorités de régulation concernées afin de leur permettre de surveiller et, si nécessaire, d’enquêter sur les ventes à découvert potentiellement porteuses de risques systémiques, constitutives d’abus ou susceptibles de désorganiser les marchés; au-delà du seuil le plus élevé, les positions devraient être publiquement portées à la connaissance du marché, de manière à fournir aux autres participants au marché des informations utiles sur les positions courtes importantes prises à titre individuel sur des actions.
Règlement (UE) n° 236/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 236/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0236)
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