1. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant:
a) de leurs obligations et engagements en tant que partie aux régimes internationaux de contrôle des exportations applicables ou du fait de traités internationaux pertinents;
b) de considérations en matière de politique extérieure et de sécurité nationale, y compris celles dont traite la position commune 2008/944/PESC;
c) des considérations relatives à l’utilisation finale prévue, au destinataire, à un destinataire final identifié et au risque de détournement.
2. Outre les éléments pertinents visés au paragraphe 1, les États membres, lorsqu’ils évaluent une demande d’autorisation d’exportation, prennent en considération la mise en œuvre par l’exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d’assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l’autorisation.
En décidant s’il y a lieu d’octroyer une autorisation d’exportation en vertu du présent règlement, les États membres sont tenus de respecter leurs obligations en ce qui concerne les sanctions imposées par les décisions adoptées par le Conseil, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce qui concerne les embargos sur les armes.