1. Les États membres:
a) refusent d’octroyer une autorisation d’exportation si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ou tout autre comportement, pour autant que celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d’au moins quatre ans ou d’une sanction plus sévère;
b) annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des règles plus contraignantes de la législation nationale.
2. Lorsqu’ils refusent, annulent, suspendent, modifient ou révoquent une autorisation d’exportation, les États membres le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et leur transmettent les informations pertinentes. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont suspendu une autorisation d’exportation, leur appréciation finale est communiquée aux autres États membres au terme de la période de suspension.
3. Avant d’octroyer une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre prennent en considération tous les refus d’octroi au titre du présent règlement qui leur ont été notifiés, afin de vérifier si une autorisation a été refusée par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction essentiellement identique (relative à un bien présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques essentiellement identiques et concernant un même importateur ou destinataire).
Elles peuvent d’abord consulter les autorités compétentes du ou des États membres qui sont à l’origine des refus, annulations, suspensions, modifications ou révocations au titre des paragraphes 1 et 2. Si, après cette consultation, les autorités compétentes de l’État membre décident d’octroyer une autorisation, elles le notifient aux autorités compétentes des autres États membres et fournissent toutes les informations utiles pour expliquer leur décision.
4. Toutes les informations communiquées conformément aux dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, relatives à leur confidentialité.