Version d'origine : acte du 14/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementCHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
Règlement (UE) n° 258/2012
CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0258)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 258/2012EUR-Lex →
En conformité avec leur droit national ou leurs pratiques nationales en vigueur, les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à des armes à feu et, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, à leurs pièces, parties essentielles et munitions, qui sont nécessaires pour les tracer et les identifier, ainsi que pour prévenir et déceler leur trafic illicite. Ces informations mentionnent notamment le lieu, la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation d’exportation; le pays d’exportation; le pays d’importation; le cas échéant, les pays tiers de transit; le destinataire; le destinataire final, s’il est connu à la date de l’exportation; et la désignation des biens, y compris le marquage qui y est apposé, ainsi que leur quantité.
Le présent article ne s’applique pas aux exportations visées à l’article 9.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.