1. Lorsqu’il accomplit les formalités douanières pour l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions auprès du bureau de douane d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.
2. Il peut être demandé à l’exportateur de fournir une traduction des documents produits à titre de preuve, dans une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée.
3. Sans préjudice des compétences qui leur seraient conférées au titre du règlement (CEE) no 2913/92, les États membres suspendent également, pour une durée ne dépassant pas dix jours, la procédure d’exportation à partir de leur territoire ou, au besoin, empêchent d’une autre manière que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions couvertes par une autorisation d’exportation en cours de validité quittent le territoire douanier de l’Union à partir de leur territoire, lorsqu’ils ont des raisons de soupçonner:
a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou
b) que les circonstances ont substantiellement changé depuis l’octroi de l’autorisation.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à trente jours.
4. Dans le délai ou le délai étendu mentionné au paragraphe 3, les États membres autorisent l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles ou munitions ou prennent les mesures prévues à l’article 11, paragraphe 1, point b).