Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «arme à feu», toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, comme visé à l’annexe I.
Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible:
— s'il revêt l’aspect d’une arme à feu, et
— si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé;
2) «pièces», tout élément ou élément de remplacement, comme visé à l’annexe I, spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;
3) «parties essentielles», le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée;
4) «munitions», l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, comme visé à l’annexe I, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question;
5) «armes à feu neutralisées», tout objet correspondant par ailleurs à la définition d’une arme à feu, qui a été rendu définitivement impropre à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu.
Les États membres prennent des dispositions pour que ces mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’apposition à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible;
6) «exportation»:
a) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du règlement (CEE) no 2913/92;
b) une réexportation au sens de l’article 182 du règlement (CEE) no 2913/92, à l’exclusion des biens circulant conformément au régime de transit externe, tel que visé à l’article 91 dudit règlement lorsque aucune des formalités de réexportation telles que visées à son article 182, paragraphe 2, n’a été remplie;
7) «personne», personne physique, personne morale, et lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut juridique de personne morale;
8) «exportateur», toute personne, établie dans l’Union, qui fait une déclaration d’exportation, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union.
Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou munitions appartient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans l’Union;
9) «territoire douanier de l’Union», le territoire au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92;
10) «déclaration d’exportation», l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon la manière prescrites, sa volonté de placer des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions sous le régime de l’exportation;
11) «exportation temporaire», la circulation d’armes à feu qui quittent le territoire douanier de l’Union pour être réimportées dans un délai maximal de vingt-quatre mois;
12) «transit», le transport de marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union et traversent le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers pour atteindre leur destination finale dans un autre pays tiers;
13) «transbordement», le transit comportant le déchargement physique de marchandises du moyen de transport utilisé pour l’importation, suivi du rechargement aux fins d’une réexportation, généralement sur un autre moyen de transport;
14) «autorisation d’exportation»:
a) une autorisation simple ou une licence simple octroyée à un exportateur déterminé pour l’envoi d’une ou de plusieurs armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou
b) une autorisation multiple ou une licence multiple octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à un destinataire final identifié ou au destinataire dans un pays tiers; ou
c) une autorisation globale ou une licence globale octroyée à un exportateur déterminé pour divers envois d’une ou de plusieurs armes à feu, ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions à plusieurs destinataires finaux identifiés ou aux destinataires dans un ou plusieurs pays tiers;
15) «trafic illicite», l’importation, l’exportation, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces et parties essentielles ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un pays tiers, dans l’un des cas suivants:
a) l’État membre concerné ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent règlement;
b) les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477/CEE;
c) les armes à feu importées ne sont pas marquées lors de l’importation au moins par un marquage simple permettant d’identifier le premier pays d’importation au sein de l’Union européenne ou, si les armes à feu ne portent pas une telle marque, par un marquage unique identifiant les armes à feu importées;
16) «traçage», le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.