1. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux transactions entre États ni aux transferts d’État;
b) aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions spécialement conçues à des fins militaires et, en tout état de cause, aux armes à feu entièrement automatiques;
c) aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions destinées aux forces armées, à la police ou aux pouvoirs publics des États membres;
d) aux collectionneurs et entités s’intéressant aux aspects culturels et historiques des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, et reconnues comme telles aux fins du présent règlement par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis, sous réserve du respect des mesures de traçage;
e) aux armes à feu neutralisées;
f) aux armes à feu anciennes et à leurs répliques telles qu’elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes communautaire), du règlement (CEE) no 2454/93 (dispositions d’application du code des douanes communautaire), du règlement (CE) no 450/2008 (code des douanes modernisé), et du régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage instauré par le règlement (CE) no 428/2009 (règlement sur les biens à double usage).