1. Une autorisation d’exportation établie selon le formulaire figurant à l’annexe II est requise pour l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I. L’autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.
2. Lorsque l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions requiert une autorisation d’exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l’autorisation conformément à la position commune 2008/944/PESC, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite position commune.
3. Si les armes à feu, leurs pièces, les parties essentielles et les munitions se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.