Règlement (UE) n° 258/2012 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 258/2012
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
  1. Règlement (UE) n° 258/2012
  2. CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0258)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 258/2012EUR-Lex →

1. Une autorisation d’exportation établie selon le formulaire figurant à l’annexe II est requise pour l’exportation des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I. L’autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.

2. Lorsque l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions requiert une autorisation d’exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l’autorisation conformément à la position commune 2008/944/PESC, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour répondre aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite position commune.

3. Si les armes à feu, leurs pièces, les parties essentielles et les munitions se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans ladite demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).