Règlement (UE) n° 258/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 258/2012
Rattachement
CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
  1. Règlement (UE) n° 258/2012
  2. CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0258)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 258/2012EUR-Lex →

1. Avant de délivrer une autorisation d’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, l’État membre concerné vérifie si:

a) le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante; et

b) les pays tiers de transit, le cas échéant, ont informé par écrit – et au plus tard avant l’envoi – qu’ils n’émettaient aucune objection au transit. La présente disposition ne s’applique pas:

— aux envois par mer ou par air et transitant par des ports ou des aéroports de pays tiers, sauf en cas de transbordement ou de changement de moyen de transport,

— aux cas d’exportations temporaires à des fins légales vérifiables, y compris la chasse, le tir sportif, l’expertise, les expositions sans vente et la réparation.

2. Les États membres peuvent décider que, en l’absence d’objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l’exportateur, le pays tiers de transit consulté est réputé ne pas avoir émis d’objection au transit.

3. L’exportateur remet à l’autorité compétente de l’État membre chargée de délivrer l’autorisation d’exportation les documents nécessaires prouvant que le pays tiers d’importation a autorisé l’importation et que le pays tiers de transit n’a pas émis d’objection au transit.

4. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à soixante jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

5. La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser la période de validité d’une autorisation d’importation. Lorsque l’autorisation d’importation n’indique pas de période de validité, sauf dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période de validité d’une autorisation d’exportation ne peut être inférieure à neuf mois.

6. Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).