Version d'origine : acte du 14/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementCHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
Règlement (UE) n° 258/2012
CHAPITRE II — AUTORISATION, PROCÉDURES ET CONTRÔLES DES EXPORTATIONS ET MESURES D’IMPORTATION ET DE TRANSIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0258)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 258/2012EUR-Lex →
1. Aux fins du traçage, l’autorisation d’exportation ainsi que la licence d’importation ou l’autorisation d’importation délivrée par le pays tiers importateur et les documents qui l’accompagnent contiennent ensemble les informations suivantes:
a) les dates de délivrance et d’expiration;
b) le lieu de délivrance;
c) le pays d’exportation;
d) le pays d’importation;
e) le cas échéant, le ou les pays tiers de transit;
f) le destinataire;
g) le destinataire final, s’il est connu à la date de l’envoi;
h) les données permettant d’identifier les armes à feu et leurs pièces, parties essentielles et munitions, ainsi que leurs quantités, y compris, au plus tard avant l’envoi, le marquage apposé sur les armes à feu.
2. Si elles figurent dans la licence d’importation ou dans l’autorisation d’importation, les informations mentionnées au paragraphe 1 sont fournies à l’avance aux pays tiers de transit par l’exportateur, au plus tard avant l’envoi.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.