(11) Les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, lorsqu’elles sont importées de pays tiers, sont soumises au droit de l’Union et, notamment, aux exigences de la directive 91/477/CEE.
Règlement (UE) n° 258/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 258/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0258)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.