(19) Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises conformément au présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.
Règlement (UE) n° 258/2012 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 258/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0258)
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