(6) Le protocole relatif aux armes à feu requiert que les parties mettent en place ou améliorent des procédures administratives ou des systèmes afin d’exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l’importation et l’exportation d’armes à feu.
Règlement (UE) n° 258/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 258/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0258)
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