(8) Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles ou munitions qui sont spécifiquement destinées à des fins militaires. Les mesures destinées à satisfaire aux dispositions de l’article 10 du protocole relatif aux armes à feu devraient être adaptées de manière à prévoir des procédures simplifiées pour les armes à feu à usage civil. Par conséquent, il convient de veiller à faciliter l’autorisation d’envois multiples, les mesures pour le transit et les exportations temporaires à des fins légales.
Règlement (UE) n° 258/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 258/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0258)
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