(9) Le présent règlement ne remet pas en cause l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui vise les intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et n’a pas d’incidence sur la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ou sur la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. En outre, le protocole relatif aux armes à feu et, par conséquent, le présent règlement ne s’appliquent pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où l’application du protocole porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.
Règlement (UE) n° 258/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 258/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0258)
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