Règlement (UE) n° 260/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R0260-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 260/2012
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02012R0260-20240408)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 260/2012EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit les règles pour les virements et les prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et au sein même de ces prestataires, notamment entre leurs agents ou leurs succursales, pour leur propre compte;

b) aux opérations de paiement traitées et réglées par l’intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé, à l’exclusion des opérations de prélèvement pour lesquelles le payeur n’a pas explicitement demandé le traitement de l’opération par un système de paiement de montant élevé;

c) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement ou d’un dispositif analogue, y compris les retraits d’espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d’effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

d) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n’entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN;

e) aux transmissions de fonds, telles que définies à l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE;

f) aux opérations de paiement de monnaie électronique, telle que définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

3. Lorsque des schémas de paiement sont fondés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques ou des services additionnels optionnels, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.

Nota : JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0260-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).