1. Au plus tard le 1er février 2013, les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres déterminent, au plus tard le 9 avril 2025, le régime des sanctions applicables aux violations des articles 5 bis à 5 quinquies et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
1 ter.
En ce qui concerne les sanctions applicables aux violations de l’article 5 quinquies, les États membres veillent à ce que ces sanctions comprennent:
a) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total réalisé au cours de l’exercice précédent;
b) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du montant équivalent dans la monnaie nationale au 8 avril 2024.
Aux fins du point a) du présent paragraphe, lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou de toute entreprise qui exerce effectivement sur elle une influence dominante, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent.
1 quater.
Les sanctions visées au paragraphe 1 bis du présent article ne sont pas applicables en cas de violation de l’exigence d’accessibilité prévue à l’article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les comptes de paiement gérés par les prestataires de services de paiement ne sont pas accessibles pour les virements instantanés en raison d’une maintenance planifiée pour laquelle les périodes d’indisponibilité sont à la fois prévisibles et courtes, ou en raison d’une interruption planifiée de tous les virements instantanés dans le cadre du schéma de paiement concerné, à condition que les utilisateurs de services de paiement aient été informés à l’avance de ces périodes de maintenance ou d’interruption planifiées.
1 quinquies.
Par dérogation au paragraphe 1 ter, lorsque le système juridique de l’État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que la sanction est initiée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que cette sanction soit effective, proportionnée et dissuasive et ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes des États membres dont le système juridique prévoit effectivement des sanctions administratives. En tout état de cause, les sanctions imposées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres dont le système juridique ne prévoit pas de sanctions administratives informent la Commission, au plus tard le 9 avril 2025, de leurs sanctions, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces sanctions.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux consommateurs.