Règlement (UE) n° 260/2012 · Article

Article 5 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02012R0260-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2012).

TexteRèglement (UE) n° 260/2012
IntituléContrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02012R0260-20240408)
Référencearticle 5 quinquies du règlement (UE) n° 260/2012EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés vérifient si l’un quelconque de leurs utilisateurs de services de paiement sont des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Les prestataires de services de paiement procèdent à ces vérifications immédiatement après l’entrée en vigueur de toute nouvelle mesure restrictive financière ciblée, et immédiatement après l’entrée en vigueur de toute modification de ces mesures restrictives financières ciblées, et au moins une fois par jour civil.

2. Lors de l’exécution d’un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui participent à l’exécution de ce virement instantané ne vérifient pas, en plus de procéder aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article, si le payeur ou le bénéficiaire dont le compte de paiement est utilisé pour l’exécution de ce virement instantané est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des mesures prises par les prestataires de services de paiement pour se conformer à des mesures restrictives, autres que des mesures restrictives financières ciblées, adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou aux dispositions du droit de l’Union relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

3. Les prestataires de services de paiement se conforment au présent article au plus tard le 9 janvier 2025.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0260-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).