EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)
1. Outre les exigences essentielles énoncées à l’article 5, les exigences techniques suivantes s’appliquent aux opérations de virement et de prélèvement:
a) l’identifiant de compte de paiement visé à l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), doit être le numéro IBAN;
b) la norme, pour le format de message visé à l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), doit être la norme ISO 20022 XML;
c) le champ relatif au libellé d’opération doit permettre la saisie de 140 caractères. Les schémas de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique;
d) les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe doivent être transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement;
e) une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent permettre un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle doit également s’appliquer, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement;
f) les schémas de paiement ne peuvent pas fixer de seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement, mais ils ne sont pas tenus de traiter des opérations de paiement d’un montant nul;
g) les schémas de paiement ne sont pas tenus d’exécuter les virements et prélèvements d’un montant supérieur à 999999999,99 EUR.
2. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virements:
a) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont les suivants:
i) le nom du payeur et/ou le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
ii) le montant du virement;
iii) le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;
iv) si disponible, le nom du bénéficiaire;
v) tout libellé d’opération;
b) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont les suivants:
i) le nom du payeur;
ii) le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
iii) le montant du virement;
iv) le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;
v) tout libellé d’opération;
vi) tout code d’identification du bénéficiaire;
vii) le nom de toute référence du bénéficiaire;
viii) toute finalité du virement;
ix) toute catégorie relative à la finalité du virement;
c) en outre, les éléments de données obligatoires suivants doivent être fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:
i) le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
ii) le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
iii) le code d’identification du schéma de paiement;
iv) la date de règlement du virement;
v) le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur;
d) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point c), sont les suivants:
i) le nom du payeur;
ii) le montant du virement;
iii) tout libellé d’opération.
3. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement:
a) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), sont les suivants:
i) le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);
ii) le nom du bénéficiaire;
iii) le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;
iv) si disponible, le nom du payeur;
v) le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;
vi) la référence unique du mandat;
vii) si le mandat du payeur est donné après le 31 mars 2012, la date de sa signature;
viii) le montant de l’encaissement;
ix) si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;
x) l’identifiant du bénéficiaire;
xi) si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, l’identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;
xii) tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;
xiii) toute finalité de l’encaissement;
xiv) toute catégorie relative à la finalité de l’encaissement;
b) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point b), sont les suivants:
i) le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
ii) le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
iii) le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
iv) le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
v) le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
vi) le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
vii) le code d’identification du schéma de paiement;
viii) la date de règlement de l’encaissement;
ix) la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l’encaissement;
x) le type de mandat;
xi) le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);
xii) le nom du bénéficiaire;
xiii) le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;
xiv) si disponible, le nom du payeur;
xv) le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;
xvi) la référence unique du mandat;
xvii) la date de la signature du mandat si celui-ci est donné par le payeur après le 31 mars 2012;
xviii) le montant de l’encaissement;
xix) la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);
xx) l’identifiant du bénéficiaire;
xxi) l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);
xxii) tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;
c) les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point c), sont les suivants:
i) la référence unique du mandat;
ii) l’identifiant du bénéficiaire;
iii) le nom du bénéficiaire;
iv) le montant de l’encaissement;
v) tout libellé d’opération;
vi) le code d’identification du schéma de paiement.