Règlement (UE) n° 260/2012 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 260/2012EUR-Lex →

(11) Compte tenu des caractéristiques spécifiques du marché des entreprises, alors qu’il convient que les schémas de virement ou de prélèvement entre entreprises respectent toutes les autres dispositions du présent règlement, et notamment soient dotés des mêmes règles pour les opérations transfrontalières et nationales, l’exigence selon laquelle les participants représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres ne devrait s’appliquer que dans la mesure où il est nécessaire que les prestataires de services de paiement fournissant des services de virement ou de prélèvement entre entreprises représentent une majorité de prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres où ces services sont disponibles et constituent une majorité des prestataires des services de paiement fournissant ces services dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).