(17) Pendant une période transitoire, les États membres devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement à permettre aux consommateurs de continuer d’utiliser le numéro BBAN pour les opérations de paiement nationales, à condition que l’interopérabilité soit garantie par le prestataire de services de paiement concerné en convertissant, de manière technique et sûre, le numéro BBAN au format d’identifiant de compte de paiement unique correspondant. Le prestataire de services de paiement ne devrait pas toucher de frais directs ou indirects, ni d’autres frais liés à ce service.
Règlement (UE) n° 260/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.