(24) Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des consommateurs, des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d’effectuer des virements à destination de comptes de paiement détenus par des bénéficiaires auprès de prestataires de services de paiement situés dans d’autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.
Règlement (UE) n° 260/2012 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
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