(26) Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions de suivi et de prendre toute mesure nécessaire, y compris l’examen de plaintes, afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement. En outre, les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible d’introduire des plaintes pour dénoncer des utilisateurs de services de paiement qui ne respectent pas le présent règlement et à ce que le respect du présent règlement soit assuré de manière effective et efficace par des moyens administratifs ou juridictionnels. Pour améliorer le respect du présent règlement, les autorités compétentes de différents États membres devraient coopérer entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres et toute autre autorité compétente pertinente, telle que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), désignée conformément à la législation de l’Union ou nationale applicable aux prestataires de services de paiement.
Règlement (UE) n° 260/2012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
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