(31) Étant donné que les prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro auraient besoin d’effectuer des aménagements préparatoires spéciaux en dehors du marché des paiements pour leur monnaie nationale, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre des exigences techniques. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient toutefois se conformer aux exigences techniques, de manière à créer un véritable espace européen des paiements, qui renforcera le marché intérieur.
Règlement (UE) n° 260/2012 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
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