Règlement (UE) n° 260/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 260/2012EUR-Lex →

(7) Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le numéro IBAN et le code d’identification d’entreprise (ci-après dénommé «code BIC») et qui sont fondés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques additionnelles. Il est attendu que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les dates butoirs pour les virements et les prélèvements prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).