Règlement (UE) n° 260/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 260/2012
RattachementRèglement (UE) n° 260/2012
Versionacte d'origine du 14/03/2012 (CELEX 32012R0260)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 260/2012EUR-Lex →

(8) Il est possible, pour la plupart des opérations de paiement effectuées dans l’Union, d’identifier un compte de paiement unique sur la seule base du numéro IBAN, sans que le code BIC ne soit également indiqué. À partir de ce constat, des banques de nombreux États membres ont déjà établi un répertoire, une base de données ou un autre moyen technique pour identifier le code BIC correspondant à un numéro IBAN donné. Le code BIC n’est nécessaire que dans un très faible nombre de cas résiduels. Il semble injustifié et excessivement pesant d’obliger tous les payeurs et tous les bénéficiaires de l’Union de communiquer systématiquement le code BIC en plus du numéro IBAN pour les rares cas où cela s’avère actuellement nécessaire. Il serait nettement plus simple que les prestataires de services de paiement et les autres parties résolvent et évitent les situations où le compte de paiement ne peut être identifié, sans équivoque, sur la base d’un numéro IBAN donné. Il y a lieu, dès lors, que les moyens techniques nécessaires soient mis en place pour permettre à tous les utilisateurs d’identifier, sans équivoque, un compte de paiement sur la seule base du numéro IBAN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).