1. Aux fins du calcul des frais visés à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice financier (n) donné est constitué des produits de l’agence de notation de crédit générés par ses activités de notation et ses services accessoires, tels que publiés dans ses comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal de l’exercice n – 2.
2. Si l’agence de notation de crédit n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), les produits applicables sont estimés par extrapolation de ce montant sur la totalité de l’exercice financier.
3. Les agences de notation de crédit présentent chaque année à l’AEMF les comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal mentionnés au paragraphe 1. Ces comptes marquent une distinction entre les produits générés par les activités de notation et les services accessoires et sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).
4. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces produits ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.