1. Le montant de la redevance d’enregistrement dû par chaque agence de notation de crédit demandant à être enregistrée est proportionné à la complexité de la demande et à la taille de l’agence, comme précisé aux paragraphes 2 à 5.
2. Aux fins du calcul du montant de la redevance d’enregistrement, les critères suivants sont pris en considération:
a) le fait que l’agence prévoit d’émettre des notations de crédit portant sur des instruments financiers structurés;
b) le fait que l’agence de notation de crédit a une succursale dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
c) le fait que l’agence de notation de crédit prévoit d’avaliser des notations.
3. Si aucun des critères énoncés au paragraphe 2 ne s’applique, la redevance d’enregistrement est calculée en fonction du nombre de salariés, comme suit:
a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 2 000 EUR;
b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 15 000 EUR;
c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 40 000 EUR.
4. Les agences de notation de crédit qui répondent à un seul des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:
a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 10 000 EUR;
b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 40 000 EUR;
c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 100 000 EUR.
5. Les agences de notation de crédit qui répondent à au moins deux des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:
a) les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 30 000 EUR;
b) les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 85 000 EUR;
c) les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 125 000 EUR.
6. La redevance d’enregistrement est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.
7. L’AEMF ne rembourse pas toute redevance d’enregistrement payée lorsqu’une agence de notation de crédit retire sa demande d’enregistrement avant que l’AEMF adopte la décision motivée d’enregistrement ou de refus d’enregistrement.
8. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, une agence de notation de crédit enregistrée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 5, paragraphe 1, paie, pour l’année de son enregistrement, des frais de surveillance initiaux calculés comme suit:
frais de l’agence de notation de crédit enregistrée pour la première année = redevance d’enregistrement * coefficient
coefficient = nombre de jours civilsde la date d’enregistrement jusqu’au 31 décembre de l’année nnombre de jours civils de l’année n.
Les agences de notation de crédit paient les frais de surveillance de la première année une fois que l’AEMF leur a annoncé que leur demande d’enregistrement a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une agence de notation de crédit est enregistrée au mois de décembre, elle n’est pas tenue de payer des frais de surveillance annuels pour l’année durant laquelle elle a été enregistrée.