(4) Afin d’assurer une répartition claire et équitable des frais qui, en même temps, corresponde à la charge administrative effective par entité surveillée, les frais de surveillance doivent être calculés en fonction du chiffre d’affaires des agences de notation de crédit qui résulte des activités de notation et des services accessoires, puisque la surveillance des grandes agences engendre des coûts plus élevés que celle des petites. En outre, la fourniture de services accessoires représente une charge supplémentaire en matière de surveillance puisqu’elle nécessite de contrôler l’existence de conflits d’intérêts éventuels résultant de la fourniture de tels services. Les agences de notation de crédit ne doivent pas pouvoir se soustraire à la juste répartition des frais en vertu du présent règlement en réaffectant leur chiffre d’affaires à d’autres entités à l’intérieur de leur groupe afin de réduire les frais qu’elles ont à payer. L’AEMF doit surveiller et signaler toute évolution importante à cet égard.
Règlement délégué (UE) n° 272/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 272/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 272/2012
Versionacte d'origine du 07/02/2012 (CELEX 32012R0272)
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