Règlement délégué (UE) n° 272/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 272/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 272/2012
Versionacte d'origine du 07/02/2012 (CELEX 32012R0272)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 272/2012EUR-Lex →

(5) Une redevance d’enregistrement doit être exigée des agences de notation de crédit établies dans l’Union afin de tenir compte des frais de traitement des demandes d’enregistrement supportés par l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit prévoit d’émettre des notations relatives à des instruments financiers structurés ou d’avaliser des notations de crédit de pays tiers, ou qu’elle a des succursales, la complexité et le coût de l’examen de la demande sont plus élevés. Le calcul de la redevance d’enregistrement doit donc tenir compte de ces facteurs. Les frais de traitement dépendent aussi dans une large mesure de la taille de l’agence de notation de crédit qui a déposé la demande. Le chiffre d’affaires futur d’une nouvelle agence de notation de crédit n’étant pas connu au moment où elle demande son enregistrement, il y a lieu de substituer ses effectifs au chiffre d’affaires en tant que base commune de calcul pour toutes les agences de notation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).