(6) Le présent règlement doit prévoir que les agences de notation de crédit de pays tiers qui demandent à être certifiées dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 versent une redevance afin de couvrir le coût de leur certification et les coûts annuels de leur surveillance. À cet égard, les dépenses que doit supporter l’AEMF sont celles qui découlent de la certification de ces agences conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, dont la procédure est analogue à celle applicable à l’enregistrement des agences de notation de crédit établies dans l’Union, ainsi que celles qui découlent de la surveillance des agences de notation de crédit certifiées.
Règlement délégué (UE) n° 272/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 272/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 272/2012
Versionacte d'origine du 07/02/2012 (CELEX 32012R0272)
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