EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT
[PARTIE-ARA]
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION I
Généralités
ARA.GEN.105 Définitions
Aux fins de la présente partie et de la partie-ORA, on entend par:
1) “moyens acceptables de conformité” (AMC – acceptable means of compliance)des documents non contraignants adoptés par l’Agence pour illustrer des moyens permettant d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre;
2) “moyens alternatifs de conformité”ceux qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;
3) “organisme de formation agréé” (ATO – approved training organisation)un organisme qualifié pour se voir délivrer ou maintenir un agrément lui permettant de dispenser des formations en vue de la délivrance de licences de pilote, ainsi que des qualifications et des certificats associés;
4) “modèle de système basique d’entraînement au vol aux instruments (modèle BITD)”une combinaison définie de matériels et de logiciels ayant obtenu une qualification BITD;
5) “spécifications de certification” (CS – certification specifications)des normes techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre et qui peuvent être utilisées par un organisme à des fins de certification;
6) “instructeur de vol” (FI – flight instructor)un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la partie-FCL;
7) “simulateur d’entraînement au vol” (FSTD – flight simulation training device)
un dispositif d’entraînement qui:
a) dans le cas d’avions, désigne un simulateur de vol (FFS – full flight simulator), un système d’entraînement au vol (FTD – flight training device), un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT – flight and navigation procédures trainer) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments (BITD – basic instrument training device);
b) dans le cas d’hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d’entraînement au vol (FTD) ou un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);
8) “qualification FSTD”le niveau d’aptitude technique d’un FSTD, tel que défini dans le document de mise en conformité;
9) “utilisateur FSTD”l’organisme ou la personne qui introduit auprès d’un ATO une demande de formation, de contrôle ou d’examen par le biais d’un FSTD;
10) “immobilisation au sol”l’interdiction formelle pour un aéronef de décoller et le fait de prendre les mesures requises pour l’en empêcher;
11) “documents d’orientation” (GM – guidance material)les documents non contraignants élaborés par l’Agence qui permettent d’illustrer la signification d’une exigence ou d’une spécification et qui servent à appuyer l’interprétation du règlement de base, de ses règles de mise en œuvre et des AMC;
12) “AR.RAMP”la sous-partie RAMP de l’annexe II du règlement sur les opérations aériennes;
13) “autre dispositif d’entraînement” (OTD – other training device)une aide utilisée pour l’entraînement des pilotes, autre qu’un FSTD, qui permet l’entraînement lorsqu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un environnement de poste de pilotage ou de cockpit complet;
14) “partie-ARA”l’annexe VI du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;
15) “partie-ORO”l’annexe III du règlement sur les opérations aériennes;
16) “partie-CC”l’annexe V du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;
17) “partie-FCL”l’annexe I du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;
18) “partie-MED”l’annexe IV du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;
19) “partie-ORA”l’annexe VII du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile;
20) “établissement principal”le siège social ou le siège principal d’un organisme au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;
21) “guide d’essai de qualification” (QTG – qualification test guide)désigne un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d’un FSTD sont identiques à celles de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation.
ARA.GEN.115 Documentation de surveillance
L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique et document associé au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
ARA.GEN.120 Moyens de conformité
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences correspondantes des règles de mise en œuvre sont satisfaites.
b) D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les règles de mise en œuvre.
c) L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière constante que tous les autres moyens de conformité qu’elle utilise ou que des organismes et personnes sous sa supervision utilisent, permettent d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.
d) L’autorité compétente évalue tous les moyens alternatifs de conformité proposés par un organisme conformément à l’ORA.GEN.120, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’organisme.
Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens alternatifs de conformité sont en conformité avec les règles de mise en œuvre, elle doit sans délai:
1) notifier au postulant que les moyens alternatifs de conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l’agrément ou le certificat du postulant en conséquence;
2) notifier leur contenu à l’Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent; et
3) informer les autres États membres des moyens alternatifs de conformité qui ont été acceptés.
e) Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens alternatifs de conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, elle:
1) les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance; et
2) en informe l’Agence sans délai.
L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens alternatifs de conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.
ARA.GEN.125 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente notifie l’Agence sans délai si des problèmes importants surviennent lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.
b) L’autorité compétente fournit à l’Agence les informations pertinentes en termes de sécurité provenant des comptes rendus d’événements qu’elle a reçus.
ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée des informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser correctement toute information pertinente reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui serait utile pour leur permettre réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution.
c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.
d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées à toute personne ou organisme, qui se doit de les satisfaire en vertu du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
SECTION II
Gestion
ARA.GEN.200 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins:
1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour atteindre la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2) un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assure une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;
3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;
4) une fonction pour surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers les cadres de direction de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et
5) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend directement des cadres de direction de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne les constatations et le suivi des actions prises résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
ARA.GEN.205 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure qu’elle dispose:
1) d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.
Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;
2) d’un accord documenté établi avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante; et
v) la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches.
b) L’autorité compétente s’assure que le processus d’audit interne prévu par l’ARA.GEN.200, point a) 4), couvre toutes les tâches de certification ou de surveillance continue effectuées en son nom.
ARA.GEN.210 Modifications apportées au système de gestion
a) L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.
ARA.GEN.220 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:
1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;
2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;
3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par l’ARA.GEN.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;
4) les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;
5) les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et attestations, ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations;
6) les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue du FSTD et de l’organisme qui l’exploite;
7) la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont surveillés ou certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;
8) l’évaluation et la notification de l’Agence d’autres moyens de mise en conformité proposés par des organismes, ainsi que l’évaluation des autres moyens de mise en conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même;
9) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;
10) les mesures prises aux fins de la mise en application;
11) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi; et
12) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 216/2008.
b) L’autorité compétente maintient une liste de tous les certificats d’organismes, des certificats de qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés.
c) Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de disposition dans le présent règlement, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le respect du droit applicable à la protection des données.
SECTION III
Surveillance, certification et mise en application
ARA.GEN.300 Surveillance
a) L’autorité compétente vérifie:
1) la conformité avec les exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme, d’un agrément, d’un certificat de qualification FSTD, ou d’une licence, attestation, qualification ou autorisation, le cas échéant;
2) la conformité continue avec les exigences applicables des organismes qu’elle a certifiés, des personnes et des titulaires d’un certificat de qualification FSTD;
3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.135, points c) et d).
b) Cette vérification:
1) s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2) permet de fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;
3) repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et
4) permet à l’autorité compétente de pouvoir disposer des preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par l’ARA.GEN.350 et l’ARA.GEN.355.
c) La portée de la surveillance définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de surveillance passées et des priorités en matière de sécurité.
d) Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies à l’ARO.RAMP, la portée de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités de surveillance passées.
e) Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application.
f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections au sol et les inspections inopinées.
ARA.GEN.305 Programme de surveillance
a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP.
b) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance:
(1) des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire; et
(2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes.
c) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué.
Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la qualification FSTD a diminué du point de vue de la sécurité.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
(1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;
(2) l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les changements;
(3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et
(4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.350, point d) 2).
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a approuvé.
d) Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspections inopinées, si nécessaires.
e) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.
ARA.GEN.310 Procédure initiale de certification – organismes
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s).
c) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.
ARA.GEN.315 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification de licences, qualifications, attestations ou autorisations - personnes
a) Dès la réception d’une demande de délivrance, de prorogation, de renouvellement ou de modification d’une licence, qualification, attestation ou autorisation d’une personne, ainsi que de toute documentation associée, l’autorité compétente vérifie que le candidat satisfait aux exigences applicables.
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation.
ARA.GEN.330 Modifications - organismes
a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.
L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.
Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
b) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à l’organisme.
c) Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente:
1) informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires; et
2) dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à l’ARA.GEN.350.
ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes
a) L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent:
1) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, comme prévu à l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;
3) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme; et
4) l’absence de dirigeant responsable.
c) Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures et manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol.
d) Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, les accepte.
3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1).
4) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.
e) Sans préjudice de mesures additionnelles de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), identifie une non-conformité aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre au sein d’un organisme certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle en informe ladite autorité compétente et indique le niveau de la constatation.
ARA.GEN.355 Constatations et actions correctives –personnes
a) Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation.
b) Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est confirmée, elle:
1) limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un problème lié à la sécurité a été identifié; et
2) prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.
c) Le cas échéant, l’autorité compétente informe la personne ou l’organisme qui a délivré l’attestation médicale ou le certificat.
d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), découvre une preuve indiquant une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de tout autre État membre, elle en informe ladite autorité compétente.
e) Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.
SOUS-PARTIE FCL
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
SECTION I
Généralités
ARA.FCL.120 Archivage
Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son système d’archivage des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes.
SECTION II
Licences, qualifications et autorisations
ARA.FCL.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence, qualification ou autorisation
a) Délivrance de licences et de qualifications. L’autorité compétente délivre une licence de pilote et ses qualifications associées à l’aide du formulaire tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie.
b) Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur ou d’examinateur sous la forme:
1) d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie; ou
2) d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
c) Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement certains examinateurs à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures adéquates.
ARA.FCL.205 Contrôle des examinateurs
a) L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler la conduite et les performances des examinateurs en tenant compte:
1) du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés; et
2) du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la supervision de l’autorité compétente.
b) L’autorité compétente établit une liste d’examinateurs qu’elle a certifiés et d’examinateurs certifiés par le biais d’une autre autorité compétente, qui exercent leurs privilèges sur son territoire et ont assisté à une séance d’information organisée par l’autorité compétente conformément au FCL.1015, point c) 2). La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.
c) L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens pratiques.
ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs
L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef.
ARA.FCL.215 Durée de validité
a) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un certificat, l’autorité compétente ou, dans le cas d’un renouvellement, un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.
b) Dans le cas de la prorogation d’une qualification ou d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, l’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.
c) L’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique pour ce faire de la part de l’autorité compétente, indique la date d’expiration sur la licence ou l’autorisation.
d) L’autorité compétente peut mettre au point des procédures permettant l’exercice des privilèges par le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une période maximale de huit semaines après avoir réussi le ou les examens applicables, en attendant la mention de validation portée sur la licence ou le certificat.
ARA.FCL.220 Procédure de redélivrance d’une licence de pilote
a) L’autorité compétente redélivre une licence lorsque cela s’avère nécessaire pour raisons administratives et:
1) à l’occasion de la mention d’une nouvelle qualification; ou
2) lorsque le paragraphe XII de la licence présentée à l’appendice I de la présente partie est rempli et qu’il ne reste plus d’espace disponible.
b) Seules les qualifications et certificats valides sont transférés sur le nouveau document de licence.
ARA.FCL.250 Limitation, suspension ou retrait de licences, qualifications et autorisations
a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire, le cas échéant, une licence de pilote et ses qualifications ou autorisations associées conformément à l’ARA.GEN.355, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:
1) l’obtention d’une licence de pilote, d’une qualification ou d’une autorisation par falsification des preuves documentaires présentées;
2) une falsification du carnet de vol ou des dossiers de licence ou d’autorisation;
3) le fait que le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-FCL;
4) l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation sous l’emprise de l’alcool ou de drogue;
5) la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables;
6) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation; ou
7) l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des responsabilités qui sont celles de l’examinateur de vol pendant toute phase du vol.
b) L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence, qualification ou autorisation sur demande écrite du titulaire de la licence ou de l’autorisation.
c) Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de compétence accomplis pendant la période de suspension ou après la révocation d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides.
SECTION III
Examens théoriques
ARA.FCL.300 Procédures d’examen
a) L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de la partie-FCL.
b) Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote d’avion multipilote (MPL) ou d’une licence de pilote commercial (CPL), et de qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les points suivants:
1) les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique;
2) les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au sein de la banque centrale européenne de questions (ECQB), selon une méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme dans chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix multiple tenue par l’Agence;
3) l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de ceux portant sur d’autres sujets. Un candidat qui a déjà passé l’examen sur les communications en VFR (règles du vol à vue) ou celui sur les communications en IFR (règles du vol aux instruments), voire les deux, n’est pas réinterrogé sur les sections correspondantes.
c) L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les examens peuvent être passés.
d) L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer de l’intégrité des examens.
e) Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures d’examen au cours de l’épreuve, elle apprécie si le candidat doit être mis en échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier.
f) L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période d’au moins 12 mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher.
SOUS-PARTIE CC
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE
SECTION I
Certificats de membre d’équipage de cabine
ARA.CC.100 Procédures relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine
a) L’autorité compétente élabore les procédures visant à la délivrance, l’archivage et la supervision des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 et ARA.GEN.300 respectivement.
b) Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés, selon le modèle et les spécifications établis à l’appendice II de la présente partie,
soit
1) par l’autorité compétente;
et/ou, si un État membre en décide ainsi,
2) par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.
c) L’autorité compétente indique publiquement:
1) quel(s) organisme(s) délivre(nt) les certificats de membre d’équipage de cabine sur leur territoire; et
2) si des organismes sont agréés pour ce faire, la liste de ces organismes.
ARA.CC.105 Suspension ou retrait des certificats de membre d’équipage de cabine
L’autorité compétente prend des mesures conformes à l’ARA.GEN.355, notamment la suspension ou le retrait d’un certificat de membre d’équipage de cabine, au moins dans les cas suivants:
a) non-conformité avec la partie-CC ou avec les exigences applicables de la partie-ORO et de la partie-CAT, lorsqu’un problème de sécurité a été identifié;
b) obtention ou maintien de la validité d’un certificat de membre d’équipage de cabine par falsification des preuves documentaires présentées;
c) exercice des privilèges d’un certificat de membre d’équipage de cabine sous l’emprise de l’alcool ou de drogues; et
d) preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de membre d’équipage de cabine.
SECTION II
Organismes dispensant une formation de membre d’équipage de cabine ou délivrant des certificats de membre d’équipage de cabine
ARA.CC.200 Agrément des organismes pour dispenser une formation de membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine
a) Avant de délivrer un agrément à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien commercial aux fins de dispenser une formation de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente vérifie que:
1) la conduite, le programme et les plans associés des cours de formation dispensés par l’organisme satisfont aux exigences applicables de la partie-CC;
2) les dispositifs d’entraînement utilisés par l’organisme représentent de manière réaliste l’environnement de cabine du/des type(s) d’aéronef(s), ainsi que les caractéristiques techniques des matériels utilisés par l’équipage de cabine; et
3) les formateurs et instructeurs qui mènent les sessions d’entraînement disposent d’une expérience et d’une qualification adéquates dans le domaine couvert par la formation.
b) Si, dans un État membre, des organismes peuvent être agréés pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente ne délivre ces agréments qu’aux organismes qui respectent les exigences énoncées au point a). Avant de délivrer un tel agrément, l’autorité compétente:
1) évalue si la capacité et l’assise financière de l’organisme lui permettent de s’acquitter des tâches correspondantes;
2) s’assure que l’organisme a établi des procédures documentées en vue de l’exécution des tâches correspondantes, notamment pour faire passer des examens par du personnel qualifié à cet effet et n’étant soumis à aucun conflit d’intérêts, et pour la délivrance des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315 et ARA.CC.100, point b); et
3) exige de l’organisme qu’il fournisse les informations et la documentation relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine qu’elle délivre et à leurs titulaires, tel que requis par l’autorité compétente pour exécuter ses tâches d’archivage, de surveillance et de mise en application.
SOUS-PARTIE ATO
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)
SECTION I
Généralités
ARA.ATO.105 Programme de surveillance
Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de cours, notamment l’échantillonnage de vols d’entraînement avec des étudiants, pour l’aéronef utilisé, le cas échéant.
ARA.ATO.120 Archivage
Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage des détails relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation.
SOUS-PARTIE FSTD
EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)
SECTION I
Généralités
ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation initiale
a) Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente:
1) évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par rapport à la base de qualification applicable;
2) évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle;
3) mène des tests objectifs, subjectifs et fonctionnels conformément à la base de qualification et passe en revue les résultats de tels tests afin d’établir le guide de test de qualification (QTG); et
4) vérifie si l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables. Ce point ne s’applique pas à l’évaluation initiale des systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD).
b) L’autorité compétente n’approuve le QTG qu’au terme de l’évaluation initiale du FSTD et lorsque toutes les divergences dans le QTG ont été traitées à la satisfaction de l’autorité compétente. Le QTG résultant de la procédure d’évaluation initiale constitue le guide de test de qualification de référence (MQTG), sur lequel s’appuient la qualification FSTD et les réévaluations FSTD suivantes.
c) Base de qualification et conditions particulières.
1) L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification FSTD lorsque les exigences de l’ORA.FSTD.210, point a), sont satisfaites et lorsqu’il est avéré que les conditions particulières assurent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable.
2) Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est respecté.
ARA.FSTD.110 Délivrance d’un certificat de qualification FSTD
a) Au terme d’une évaluation du FSTD et lorsqu’elle est assurée que le FSTD répond à la base de qualification applicable conformément à l’ORA.FSTD.210 et que l’organisme qui l’exploite répond aux exigences applicables permettant le maintien de la qualification du FSTD conformément à l’ORA.FSTD.100, l’autorité compétente délivre le certificat de qualification FSTD de durée illimitée, en utilisant le formulaire établi à l’appendice IV de la présente partie.
ARA.FSTD.115 Qualification FSTD intermédiaire
a) Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer un niveau de qualification FSTD intermédiaire.
b) En ce qui concerne les simulateurs de vol (FFS), un niveau de qualification intermédiaire n’est octroyé qu’aux niveaux A, B ou C.
c) Ce niveau de qualification intermédiaire est valide jusqu’à ce qu’un niveau de qualification final puisse être délivré et, dans tous les cas, ne saurait excéder trois ans.
ARA.FSTD.120 Maintien d’un certificat de qualification FSTD
a) L’autorité compétente supervise en permanence l’organisme qui exploite le FSTD aux fins de vérifier que:
1) l’ensemble complet des tests du MQTG (guide de test de qualification de référence) est réitéré progressivement sur une période de douze mois;
2) les résultats des évaluations récurrentes continuent de satisfaire aux normes de qualification et sont datés et conservés; et
3) un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer de l’intégrité permanente du matériel et des logiciels du FSTD qualifié.
b) L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées à l’ARA.FSTD.100. Ces évaluations ont lieu:
1) chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système d’entraînement au vol (FTD), ou d’un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); chaque période de 12 mois commence à la date anniversaire de la qualification initiale. La réévaluation du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent le terme de la période de réévaluation de 12 mois;
2) tous les trois ans dans le cas d’un BITD.
ARA.FSTD.130 Modifications
a) Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de qualification FSTD, l’autorité compétente se conforme aux éléments applicables des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de l’ARA.FSTD.100, points a) et b).
b) L’autorité compétente peut accomplir une évaluation spéciale à la suite de modifications majeures ou lorsqu’un FSTD semble ne plus offrir les mêmes performances qu’à son niveau de qualification initial.
c) L’autorité compétente effectue toujours une évaluation spéciale avant d’accorder un niveau supérieur de qualification au FSTD.
ARA.FSTD.135 Constatations et actions correctives - certificat de qualification FSTD
L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément à l’ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:
a) l’obtention d’un certificat de qualification FSTD en falsifiant les preuves documentaires présentées;
b) le fait que l’organisme exploitant le FSTD n’est plus en mesure de démontrer que le FSTD satisfait à sa base de qualification; ou
c) le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-ORA.
ARA.FSTD.140 Archivage
Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et tient à jour une liste des FSTD qualifiés sous sa surveillance, les dates auxquelles des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont été effectuées.
SOUS PARTIE AeMC
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)
SECTION I
Généralités
ARA.AeMC.110 Procédure de certification initiale
La procédure de certification d’un AeMC suit les dispositions établies à l’ARA.GEN.310.
ARA.AeMC.150 Constatations et actions correctives - AeMC
Sans préjudice des dispositions de l’ARA.GEN.350, les constatations de niveau 1 incluent les points suivants, sans y être limitées:
a) défaut de nomination d’un responsable de l’AeMC;
b) non-respect du principe de confidentialité des dossiers aéromédicaux; et
c) manquement quant à la fourniture à l’autorité compétente des données médicales et statistiques aux fins de la surveillance.
SOUS PARTIE MED
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE
SECTION I
Généralités
ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux
L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour exécuter les tâches décrites dans la présente section. L’évaluateur médical est diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède:
a) une expérience professionnelle de 3e cycle en médecine d’au moins cinq ans;
b) une connaissance et une expérience spécifiques en médecine aéronautique; et
c) une formation propre à la procédure de certification médicale.
ARA.MED.125 Renvoi devant l’autorité de délivrance d’une licence
Lorsqu’un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME) a renvoyé la décision de l’aptitude médicale d’un candidat devant l’autorité de délivrance de la licence:
a) l’évaluateur médical ou le personnel médical désigné par l’autorité compétente évalue la documentation médicale pertinente et demande, le cas échéant, des documents, examens et contrôles médicaux additionnels; et
b) l’évaluateur médical détermine l’aptitude physique du candidat pour la délivrance d’un certificat médical comportant une ou plusieurs limitations si nécessaire.
ARA.MED.130 Modèle du certificat médical
Le format du certificat médical est conforme à celui présenté à l’appendice VI de la présente partie.
ARA.MED.135 Formulaires aéromédicaux
L’autorité compétente utilise des formulaires pour:
a) la demande de certificat médical;
b) le rapport d’examen pour les candidats de classe 1 et de classe 2; et
c) le rapport d’examen pour les candidats à l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL).
ARA.MED.145 Notification du GMP à l’autorité compétente
L’autorité compétente établit, le cas échéant, une procédure d’information à l’attention des médecins généralistes (GMP) pour s’assurer que le GMP est conscient des exigences médicales établies au MED.B.095.
ARA.MED.150 Archivage
a) En plus des dossiers requis à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage les éléments relatifs aux examens et évaluations aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP.
b) Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence sont conservés pendant au moins 10 ans après l’expiration de leur dernier certificat médical.
c) Aux fins des évaluations aéromédicales et de la standardisation et après consentement écrit du candidat/du titulaire d’une licence, les dossiers aéromédicaux sont mis à la disposition:
1) d’un AeMC, un AME ou un GMP aux fins d’accomplir une évaluation aéromédicale;
2) d’un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compétente pour effectuer un réexamen du dossier médical dans des cas limites;
3) des spécialistes médicaux concernés aux fins de pratiquer une évaluation aéromédicale;
4) de l’évaluateur médical de l’autorité compétente d’un autre État membre à des fins de coopération dans les activités de surveillance;
5) du candidat/du titulaire d’une licence concerné sur demande écrite; et
6) après suppression de l’identité du candidat/du titulaire de la licence, l’Agence à des fins de standardisation.
d) L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à d’autres fins que celles visées au point c) conformément à la directive 95/46/CE telle que mise en œuvre dans le droit national.
e) L’autorité compétente conserve des listes:
1) de tous les AME qui détiennent un certificat valable délivré par cette autorité; et
2) le cas échéant, de tous les GMP agissant en tant qu’AME sur leur territoire.
Ces listes sont fournies, sur leur demande, aux autres États membres et à l’Agence.
SECTION II
Examinateurs aéromédicaux (AME)
ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement ou modification d’un certificat d’AME
a) La procédure de certification d’un AME est conforme aux dispositions établies à l’ARA.GEN.315. Avant de délivrer le certificat, l’autorité compétente s’assure que le cabinet de l’AME dispose de tout l’équipement nécessaire aux examens aéromédicaux dans le champ d’application du certificat AME sollicité.
b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période de trois ans, en utilisant le formulaire établi à l’appendice VII de la présente partie.
ARA.MED.240 Médecin généraliste (GMP) agissant en tant qu’AME
L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités compétentes d’autres États membres si des examens aéromédicaux effectués en vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son territoire.
ARA.MED.245 Surveillance continue des AME et des GMP
Lors de l’élaboration du programme de surveillance continue visé à l’ARA.GEN.305, l’autorité compétente tient compte du nombre d’AME et de GMP exerçant leurs privilèges sur le territoire où elle exerce l’activité de surveillance.
ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME
a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les cas suivants:
1) l’AME ne satisfait plus aux exigences applicables;
2) les critères de certification ou de certification continue ne sont plus satisfaits;
3) la non-conformité dans l’archivage aéromédical ou des données ou informations incorrectes ont été soumises;
4) la falsification des dossiers, certificats ou documents médicaux;
5) la dissimulation d’informations contenues dans une demande de certificat médical ou à un titulaire d’un tel certificat, ou déclarations, voire représentations, fausses ou frauduleuses, à l’autorité compétente;
6) le défaut d’actions correctives à la suite des constatations découlant d’un audit effectué au sein du cabinet de l’AME; et
7) à la demande de l’AME certifié.
b) Le certificat d’un AME est automatiquement retiré dans l’un des cas suivants:
1) interdiction d’exercer la médecine; ou
2) radiation de l’Ordre des médecins.
ARA.MED.255 Mesures d’exécution
Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est faite qu’un AeMC, un AME ou un GMP n’est pas en conformité, l’autorité de délivrance des licences réexamine les certificats médicaux délivrés par ledit AeMC, AME ou GMP et est en droit de les annuler afin de garantir la sécurité des vols.
SECTION III
Certification médicale
ARA.MED.315 Revue des rapports d’examen
L’autorité responsable de la délivrance des licences met en place des procédures visant à:
a) réexaminer les rapports d’examen et d’évaluation reçus des AeMC, AME et GMP et à informer ces derniers de toute incohérence, méprise ou erreur commise lors du processus d’évaluation; et
b) assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans des cas litigieux quant à l’examen de l’aptitude aéromédicale d’un candidat.
ARA.MED.325 Procédure de réexamen médical
L’autorité compétente établit une procédure destinée à effectuer un réexamen médical des cas limites et litigieux par des conseillers médicaux indépendants, ayant une expérience dans la pratique de la médecine aéronautique, afin qu’ils analysent et donnent un avis quant à l’aptitude médicale d’un candidat pour l’obtention d’un certificat médical.