Règlement (UE) n° 290/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 290/2012
RattachementRèglement (UE) n° 290/2012
Versionacte d'origine du 30/03/2012 (CELEX 32012R0290)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 290/2012EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les organismes de formation des pilotes et les centres aéromédicaux doivent être titulaires d’un certificat. Le certificat est délivré moyennant le respect de certaines prescriptions techniques et administratives. Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant le système d’administration et de gestion de ces organismes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).