(4) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les membres d’équipage de cabine doivent être en permanence physiquement aptes et compétents pour exercer les tâches de sécurité qui leur sont attribuées. Ceux qui participent à des exploitations commerciales doivent être titulaires d’un certificat tel qu’initialement défini à l’annexe III, sous-partie O, point d), de l’OPS 1.1005 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant la qualification des membres d’équipage de cabine et le certificat qui lui est associé.
Règlement (UE) n° 290/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 290/2012
RattachementRèglement (UE) n° 290/2012
Versionacte d'origine du 30/03/2012 (CELEX 32012R0290)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.